33.8. La personne qui, conformément à l’article 15.5 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence (chapitre R-20, r. 5), a obtenu, entre le 1er mai 2007 et le 18 juillet 2013, une exemption de l’obligation de détenir un certificat de compétence d’opérateur de pompes à béton munies d’un mât de distribution, est exemptée de l’examen de qualification visé à la section IV et peut obtenir un certificat de compétence-compagnon correspondant à cette spécialité suivant les dispositions de l’article 1.2 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence, comme si elle avait été exemptée de cet examen en vertu de l’article 11 du présent règlement.